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Informations juridique : Divorce, séparation de corps

Le divorce est malheureusement une procédure doublement pénible, tant sur le plan émotionnel que juridique et administratif. Il existe la séparation de corps ainsi que quatre cas de divorce :

  • Divorce par consentement mutuel
  • Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
  • Divorce pour faute

  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Vous êtes en procédure de divorce et vous souhaitez des informations juridiques sur la procédure à suivre ? Vous pouvez me contacter au 06.99.41.22.11 ou info@stevenbriand.fr.

Steven BRIAND

Cours particuliers de Droit : Droit administratif : La Police administrative

Conseil d’État, 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil

Par un arrêté en date 14 mai 1990, le maire de la Commune d’Arcueil a interdit l’affichage publicitaire en faveur des « messageries-roses« . (Faits)

La Régie publicitaire des transports parisiens demande l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Le jugement fait droit à la demande et est confirmé en appel. La commune d’Arcueil, représentée par son maire, forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (Procédure).

Le maire d’Arcueil est-il compétent pour prendre un arrêté visant à interdire l’affichage de ces publicités et à quel titre, dans quelles limites ? L’arrêté litigieux est-il adapté à la protection de l’ordre public et si oui, dans quelles conditions, au regard de quelles circonstances, le maire de la commune d’Arcueil pouvait/devait-il interdire un tel affichage ? (Problème de droit).

Le Conseil d’État, par une décision du 8 décembre 1997, confirme la décision de la Cour d’Appel et rejette la demande de la Commune d’Arcueil aux motifs qu’aucun trouble sérieux à l’ordre public n’est démontré en l’espèce. Bien que le maire dispose d’un pouvoir de police général lui permettant de maintenir l’ordre public sur le territoire de la commune (Article L.2212-1 du CGCT), l’arrêté est considéré comme illégal dans la mesure où, d’une part, les atteintes à la moralité publique et à la dignité de la personne humaine ne sont pas caractérisées et, d’autre part, cette absence de trouble à l’ordre public ne saurait justifier une mesure de police, notamment une mesure d’interdiction (Solution).

Enfin, s’agissant des notions à cibler et des distinctions à effectuer :

– Sur la définition de la moralité publique : CE, 1959, SOCIETE DES FILMS LUTETIA

– Sur la dignité de la personne humaine comme composantes de l’ordre public : CE, 1995, MORSANG SUR ORGE

– Sur l’encadrement du pouvoir de police général du maire pour maintenir l’ordre public : CE, 1919, LABONNE

– Sur la nécessité et la proportionnalité des mesures de police notamment sur l’interdiction : CE, 1933, BENJAMIN

(Portée)