Urbanisme
Bon à savoir : Le permis de démolir est obligatoire uniquement dans les communes qui ont imposé cette formalité (Article R.421-27 du Code de l’urbanisme).
CAA Marseille 5/01/2023, n°20MA04727
Bon à savoir : Le permis de démolir est obligatoire uniquement dans les communes qui ont imposé cette formalité (Article R.421-27 du Code de l’urbanisme).
CAA Marseille 5/01/2023, n°20MA04727
Terrain situé sur deux zones du règlement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Lorsqu’un terrain est situé sur deux zones du règlement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), il faut appliquer les règles de la zone sur laquelle est édifiée la construction.
14 avril 2021 – Cour administrative d’appel, 1ère chambre – 20PA01494 | Dalloz
Conseil d’Etat, du 28 mars 1919, 62273, publié au recueil Lebon
Responsabilité sans faute / risque du fait des installations,activités dangeureuses
Le 4 mars 1916, l’explosion d’un dépôt de grenades et de bombes incendiaires provoqua d’importants dégâts matériels et fît de nombreuses victimes. A la suite de cet accident, les victimes formèrent des recours à fins d’indemnité devant le Conseil d’Etat , puisqu’elles estimaient que l’autorité militaire en
entassant les explosifs destinés au front dans cet entrepôt n’avait pas pris les précautions nécessaires afin d’éviter que ce dépôt de munitions ne constitue un danger pour le voisinage. Le commissaire du gouvernement Corneille proposa donc au Conseil d’Etat d’accueillir ces requêtes en raison des fautes commises par l’autorité militaire dans l’organisation du service (Faits et procédure).
Alors que le Conseil d’Etat appliquait en ces cas la responsabilité pour faute, il décida en l’espèce de ne pas suivre les conclusions du commissaire du gouvernement. Et ainsi de reconnaitre aux requérants droit à indemnité en raison du risque anormal de voisinage créé par l’accumulation d’explosif à proximité d’une agglomération et par les conditions d’organisation sommaire de leur manutention. Désormais les victimes d’un risque exceptionnel vont recevoir réparation sans avoir à prouver l’existence d’une faute (Problème de droit et Solution).
Le développement de la jurisprudence a conduit à admettre que ce risque peut résulter de choses dangereuses (CE, 1949, Consorts Lecomte – armes à feu ), ou d’une activité dangereuse (CE, 1956, Ministre de la justice c/ TOUZELLIER – mise en œuvre de méthode dangereuse de rééducation des mineurs à propos du régime instauré par l’ordonnance du 2 février 1945) ou encore de situations dangereuses (CE, 1970 Epoux Martin – ordre donnés à des agents de rester sur place en dépit de troubles
graves=>agents ont été victimes de pillage et donc fondé demandé réparation même si préjudice subit non exactement dans exo du SP mais dans la situation dangereuse où le SP les a mis ).
Cependant, le Conseil d’Etat est réticent à admettre la responsabilité pour risque au profit des usagers d’un SP que celui-ci met dans une situation dangereuse, et ce en raison notamment du fait que l’Etat répare alors des dommages à la réalisation desquels ses services n’ont pas nécessairement contribué, mais qui résultent d’un activité imposée dans l’intérêt de la société. C’est donc le risque social qui fonde en ce cas l’indemnisation et seul le législateur peut décider de la prise en charge de ce risque par l’Etat (Portée).
Conseil d’Etat, du 28 mars 1919, 62273, publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
La construction d’un second logement dans une maison individuelle n’est pas obligatoirement soumise à permis ou déclaration
En principe, “les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensées de toute formalité” (Article R.421-13 du Code de l’urbanisme). Il est ainsi possible de construire un second logement dans une maison individuelle sans déposer de demande de permis ou de déclaration.
Sauf s’agissant des exceptions suivantes, dans lesquelles un permis ou une déclaration sont nécessaires (Article R.421-14 du Code de l’urbanisme) : travaux créant une surface de plancher, travaux modifiant l’aspect extérieur de la construction, travaux portant sur les structures porteuses.
Conseil d’Etat, Assemblée, du 29 juin 1990, 78519, publié au recueil Lebon
Le groupe de soutien aux travailleurs immigrés conteste devant le Conseil d’Etat (CE) une circulaire interprétative d’un accord franco-algérien (Faits et procédure).
Le CE est-il compétent pour interpréter un traité international ? (Problème de droit)
Le CE annule une partie de la circulaire et rejette au surplus la demande du G.I.S.T.I. En principe le juge administratif est incompétent s’agissant de l’interprétation des conventions internationale. Cependant, sous réserve de ne pas troubler l’ordre public international, le juge administratif procède à l’interprétation des traités dont les termes sont clairs et précis (Solution).
Reconnaissance de la compétence du juge administratif pour l’interprétation des traités internationaux. Modification des rapports entre pouvoir exécutif et le juge administratif : l’interprétation ne relève pas de la fonction diplomatique (Portée).
Autorisation d’urbanisme : Bon à savoir : Le permis de construire peut-être affiché le long d’une impasse, à la condition que le panneau d’affichage soit clairement et distinctement visible de la voie publique.
Cour administrative d’appel de Lyon n° 21LY00701 du 14 décembre 2021.
Conseil d’Etat, 1899, CADOT
La mairie de Marseille a supprimé l’emploi de Monsieur CADOT, il souhaite être indemnisé. La mairie ayant rejeté sa demande d’indemnisation. Les tribunaux judiciaires, ainsi que le Conseil de Préfecture s’étant estimés incompétents pour connaître du litige né entre le Sieur CADOT et la ville de Marseille, celui-ci saisit alors le ministre de l’intérieur qui refuse également de faire droit à sa demande. Ce refus fut donc déféré au CE (Faits – procédure et prétentions).
Quelle est la compétence du Conseil d’Etat en matière de contentieux de la responsabilité des collectivités territoriales ? Compétence d’attribution ou juge de droit commun ? (Problème de droit)
Le CE déclara que le ministre n’était pas compétent, et qu’il appartenait au Conseil d’Etat de connaitre du litige né entre la ville de Marseille et le sieur CADOT. Motifs : compétence exclusive du CE en premier et dernier ressort pour les recours en annulation d’un acte administratif et les recours en indemnité formés contre les collectivités publiques. Distinction claire entre fonction administrative et fonction juridictionnelle, l’administration perd sa fonction juridictionnelle (Solution).
Fin de la théorie du « ministre-juge » et extension du pouvoir de justice « déléguée » reconnu par la loi du 24 mai 1872.
Le CE devient juge de droit commun du contentieux administratif. Atténuation du décret de 1953 instituant les tribunaux administratifs (le CE devient le nouveau juge d’attribution) (Portée).
Conséquences d’un projet sur les maisons voisines
En statuant sur une déclaration préalable ou un permis de construire, le maire n’est pas tenu d’examiner les conséquences qu’aura le projet pour les maisons voisines.
Le permis (ou la non opposition) est délivré sous réserve des droits des tiers. Ainsi le maire vérifie uniquement si le projet respecte les règles d’urbanisme applicables.
En cas de litige entre voisins, il convient alors de saisir le juge judiciaire.
(CAA Bordeaux, 17/06/2021, n°19BX01623).
Dès lors qu’une autorisation d’urbanisme vous est accordée, vous devez informer les tiers de votre projet en effectuant un affichage sur votre terrain via un panneau bien visible de la voie publique. À partir du premier jour de cet affichage et pendant une durée de 2 mois, les tiers peuvent exercer un recours contre l’autorisation d’urbanisme. L’affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
Et c’est au titulaire de l’autorisation d’urbanisme d’être en mesure de prouver qu’il a procédé à un affichage continu de l’autorisation pendant 2 mois (par exemple par le biais d’un constat d’huissier). A défaut de pouvoir le prouver, le délai de recours des tiers continue (CAA Marseille, 19/04/2021, n°19MA02510).
Afin d’avoir plus de renseignements concernant le droit de l’urbanisme, vous pouvez me contacter aux coordonnées suivantes : info@stevenbriand.fr ou 06.99.41.22.11
Le divorce est malheureusement une procédure doublement pénible, tant sur le plan émotionnel que juridique et administratif. Il existe la séparation de corps ainsi que quatre cas de divorce :
Vous êtes en procédure de divorce et vous souhaitez des informations juridiques sur la procédure à suivre ? Vous pouvez me contacter au 06.99.41.22.11 ou info@stevenbriand.fr.
Steven BRIAND