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Cours Particuliers de Droit : Droit administratif : La responsabilité administrative sans faute (CE, 1919, REGNAULT-DESROZIERS)

Conseil d’Etat, du 28 mars 1919, 62273, publié au recueil Lebon
Responsabilité sans faute / risque du fait des installations,activités dangeureuses


Le 4 mars 1916, l’explosion d’un dépôt de grenades et de bombes incendiaires provoqua d’importants dégâts matériels et fît de nombreuses victimes. A la suite de cet accident, les victimes formèrent des recours à fins d’indemnité devant le Conseil d’Etat , puisqu’elles estimaient que l’autorité militaire en
entassant les explosifs destinés au front dans cet entrepôt n’avait pas pris les précautions nécessaires afin d’éviter que ce dépôt de munitions ne constitue un danger pour le voisinage. Le commissaire du gouvernement Corneille proposa donc au Conseil d’Etat d’accueillir ces requêtes en raison des fautes commises par l’autorité militaire dans l’organisation du service (Faits et procédure).

Alors que le Conseil d’Etat appliquait en ces cas la responsabilité pour faute, il décida en l’espèce de ne pas suivre les conclusions du commissaire du gouvernement. Et ainsi de reconnaitre aux requérants droit à indemnité en raison du risque anormal de voisinage créé par l’accumulation d’explosif à proximité d’une agglomération et par les conditions d’organisation sommaire de leur manutention. Désormais les victimes d’un risque exceptionnel vont recevoir réparation sans avoir à prouver l’existence d’une faute (Problème de droit et Solution).


Le développement de la jurisprudence a conduit à admettre que ce risque peut résulter de choses dangereuses (CE, 1949, Consorts Lecomte – armes à feu ), ou d’une activité dangereuse (CE, 1956, Ministre de la justice c/ TOUZELLIER – mise en œuvre de méthode dangereuse de rééducation des mineurs à propos du régime instauré par l’ordonnance du 2 février 1945) ou encore de situations dangereuses (CE, 1970 Epoux Martin – ordre donnés à des agents de rester sur place en dépit de troubles
graves=>agents ont été victimes de pillage et donc fondé demandé réparation même si préjudice subit non exactement dans exo du SP mais dans la situation dangereuse où le SP les a mis ).
Cependant, le Conseil d’Etat est réticent à admettre la responsabilité pour risque au profit des usagers d’un SP que celui-ci met dans une situation dangereuse, et ce en raison notamment du fait que l’Etat répare alors des dommages à la réalisation desquels ses services n’ont pas nécessairement contribué, mais qui résultent d’un activité imposée dans l’intérêt de la société. C’est donc le risque social qui fonde en ce cas l’indemnisation et seul le législateur peut décider de la prise en charge de ce risque par l’Etat (Portée).

Conseil d’Etat, du 28 mars 1919, 62273, publié au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Urbanisme

La construction d’un second logement dans une maison individuelle n’est pas obligatoirement soumise à permis ou déclaration

En principe, « les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensées de toute formalité » (Article R.421-13 du Code de l’urbanisme). Il est ainsi possible de construire un second logement dans une maison individuelle sans déposer de demande de permis ou de déclaration.

Sauf s’agissant des exceptions suivantes, dans lesquelles un permis ou une déclaration sont nécessaires (Article R.421-14 du Code de l’urbanisme) : travaux créant une surface de plancher, travaux modifiant l’aspect extérieur de la construction, travaux portant sur les structures porteuses.

CAA Marseille, 22 février 2022, n°20MA02485