Cours particuliers de Droit : Droit administratif : Le Pouvoir Réglementaire

Conseil d’État, 3 février 1989, Compagnie Alitalia : Obligation pour l’administration d’abroger les règlements illégaux.

L’administration fiscale ayant refusé de procéder au remboursement de la TVA sur le fondement des dispositions issues de l’annexe II du CGI, la compagnie ALITALIA estime que les dispositions réglementaires visées étaient contraire à une directive de l’Union Européenne. La société saisi donc le juge administratif et demande l’annulation de la décision par laquelle l’administration avait refusé d’abroger les dispositions de l’annexe II.

En cas de contrariété avec la directives communautaire, l’administration était-elle tenue d’abroger les dispositions du CGI ?
Le conseil d’État accède à la demande de la société : annule la décision de refus d’abroger et précise les obligations de l’administration ainsi que les droits de l’administré s’agissant de l’abrogation de normes réglementaires illégales. En effet, l’administration est tenue de faire droit à toute demande d’abrogation d’un règlement illégal, que ce règlement soit devenu illégal en raison des circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ou bien qu’il ai été illégal dès sa signature. L’administré est recevable à demander l’annulation de ce règlement sans condition de délai. Cette décision importante au regard de l’obligation qui pèse sur l’administration d’appliquer les directives communautaires (supériorité des normes internationales sur le droit interne). Le Conseil d’État institue donc une faculté pour tout administré de demander, sans condition de délai, à l’administration d’abroger les actes réglementaires illégaux dès l’origine ou devenus illégaux du fait d’un changement de circonstances de fait ou de droit ce qui peut-être le cas lorsqu’ intervient une directive communautaire.

Portée de l’arrêt :

  • Le Conseil d’État a par la suite préciser les effets lorsque des changements sont intervenus depuis l’adoption du règlement : ces principes ont été étendus aux actes non réglementaires qui n’ont pas créé de droits (CE, 30 novembre 1990, Association « Les Verts »). Dans le cas où l’illégalité du règlement a cessé à la date à laquelle l’administration se prononce, l’obligation d’abrogation disparaît (CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique).
  • De plus, la jurisprudence Alitalia a été consacrée par l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (aujourd’hui codifié à l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration).